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Médiation avant le JAF : est-ce obligatoire ?

Non, la médiation n'est pas obligatoire avant le JAF. Ce que change le décret de juillet 2025 : injonction du juge, amende jusqu'à 10 000 €.

15 juillet 2026Mis à jour le 15 juillet 202610 min de lectureEmmanuel Bayard

« La médiation est devenue obligatoire » : ce que dit vraiment le droit

Depuis quelques mois, une affirmation circule largement : la médiation familiale serait devenue un passage obligé avant toute saisine du juge aux affaires familiales, sous peine d'amende. Des parents nous interrogent, inquiets à l'idée d'avoir commis une irrégularité en saisissant directement le juge.

Cette affirmation est fausse. Aucun texte n'impose aujourd'hui une tentative de médiation préalable à l'ensemble des procédures familiales. La confusion vient de la superposition de deux dispositifs très différents : une expérimentation ancienne, limitée et désormais close, et une réforme récente de la procédure civile qui, elle, ne crée aucune obligation préalable mais renforce le pouvoir d'orientation du juge.

Faire la part des choses n'est pas un exercice théorique : cela détermine ce que vous risquez réellement, et à quel moment.

Ce que change le décret du 18 juillet 2025

Le texte que tout le monde cite, souvent de travers, est le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, publié au Journal officiel du 19 juillet 2025 et entré en vigueur le 1er septembre 2025. Première précision utile : ce n'est pas un « décret du 1er septembre 2025 ». Le 1er septembre est sa date d'entrée en vigueur, et il s'applique aux instances en cours à cette date.

Deuxième précision, plus importante : ce décret n'est pas un texte de droit de la famille. Il porte réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends. Il concerne la procédure civile dans son ensemble. Ses apports :

  • il regroupe et clarifie en un ensemble cohérent les règles éparses relatives aux modes amiables, conventionnels et judiciaires ;
  • il consacre un principe de coopération entre le juge et les parties, destiné à renforcer l'incitation au règlement amiable ;
  • il généralise la faculté du juge d'enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, qui les informera sur l'objet et le déroulement de la mesure ;
  • il allonge les durées de conciliation et de médiation, portées à cinq mois, avec une prorogation possible de trois mois supplémentaires à la demande du médiateur ou du conciliateur ;
  • il introduit, pour la première fois, une amende civile d'un montant maximal de 10 000 € en cas de refus, sans motif légitime, de déférer à une injonction du juge.

C'est cette amende qui alimente l'idée d'une « médiation obligatoire ». Or elle ne sanctionne pas le fait de ne pas avoir médié avant de saisir le juge. Elle sanctionne le refus de se présenter à une rencontre d'information ordonnée par le juge, dans une instance déjà engagée, et seulement en l'absence de motif légitime. La nuance change tout : l'obligation ne conditionne pas l'accès au juge, elle naît d'une décision du juge.

La seule obligation qui ait existé : le TMFPO, une expérimentation close

Il a bien existé une véritable obligation de médiation préalable, mais son périmètre a toujours été étroit. La tentative de médiation familiale préalable obligatoire (TMFPO) est issue de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Dans les tribunaux désignés, la saisine du juge devait être précédée d'une tentative de médiation, à peine d'irrecevabilité que le juge pouvait relever d'office.

Trois bornes en limitaient strictement la portée :

  1. Un périmètre matériel étroit. Le dispositif ne visait que les demandes tendant à modifier une décision fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Une première saisine n'était pas concernée.
  2. Un périmètre géographique limité. L'arrêté du 16 mars 2017 a désigné onze juridictions : Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Évry, Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis et Tours. Le périmètre a évolué au fil des prorogations, mais l'obligation n'a jamais eu de portée nationale.
  3. Un terme dans le temps. L'expérimentation était bornée, son échéance ayant été repoussée jusqu'au 31 décembre 2024. Elle n'a pas été généralisée à l'ensemble du territoire.

Autrement dit : le dispositif qui rendait la médiation réellement obligatoire ne s'appliquait qu'à une fraction des affaires, dans une fraction des tribunaux, et son terme est échu. Les articles qui annoncent une obligation généralisée « depuis 2025 » confondent cette expérimentation avec la réforme des modes amiables, quand ils ne s'appuient pas simplement les uns sur les autres.

Ce que le juge peut effectivement vous imposer

Le droit positif tient en une distinction simple, qu'il faut avoir en tête avant toute audience.

Le juge peut vous enjoindre de rencontrer un médiateur. En matière de divorce, l'article 255 du Code civil permet au juge, au titre des mesures provisoires, de proposer une mesure de médiation et d'enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la mesure. En matière d'autorité parentale, l'article 373-2-10 du Code civil prévoit qu'en cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties et peut leur proposer une médiation. Cette rencontre d'information est brève et ne préjuge de rien.

Sauf dans un cas, et c'est une interdiction, pas une excuse. Les deux articles portent, depuis la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, la même réserve expresse : le juge peut proposer une médiation et enjoindre de rencontrer un médiateur « sauf si des violences sont alléguées » par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, ou par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, « ou sauf emprise manifeste ».

Trois précisions, parce que ce point est presque toujours mal rapporté. La réserve couvre à la fois la proposition de médiation et l'injonction de rencontre, alors même que cette dernière est peu contraignante. Le déclencheur est l'allégation de violences : le texte n'exige ni plainte, ni condamnation, ni preuve préalable. Et il ne s'agit pas d'un motif légitime que vous auriez à faire valoir pour vous soustraire à une injonction : l'injonction ne pouvait pas être prononcée. Si vous êtes dans cette situation, dites-le à votre avocat sans attendre.

Le juge ne peut pas vous imposer de médier. La médiation elle-même repose sur le consentement : l'article 373-2-10 précise que le juge désigne un médiateur après avoir recueilli l'accord des parties. Nul ne peut être contraint de négocier, ni de signer un accord.

Depuis le 1er septembre 2025, c'est le refus de se présenter à la rencontre d'information ordonnée, sans motif légitime, qui expose à l'amende civile. Le motif légitime est expressément réservé. ⚠️ Et il ne faut pas y ranger les violences ou l'emprise : dans ce cas, comme on vient de le voir, ce n'est pas le refus qui est justifié, c'est l'injonction qui ne peut pas être prononcée. Le TMFPO excluait d'ailleurs déjà, par principe, les situations dans lesquelles des violences avaient été commises par un parent sur l'autre parent ou sur l'enfant. La médiation suppose deux personnes en mesure de négocier librement : là où il y a emprise, il n'y a pas de négociation possible.

Quand la médiation bute sur des faits contestés

Une médiation ne réussit que si les parties discutent sur une base commune. Or beaucoup de dossiers familiaux s'enlisent non pas sur les principes, mais sur les faits : où l'autre parent réside-t-il réellement ? Le droit de visite est-il effectivement exercé ? Les ressources déclarées correspondent-elles au train de vie observable ? Tant que ces points restent des affirmations contradictoires, la médiation tourne à vide et le juge, saisi ensuite, tranche sur un dossier pauvre.

C'est là que la constitution d'éléments factuels prend son sens. Un agent de recherches privées agréé par le CNAPS peut établir des constatations factuelles, datées et documentées, obtenues dans un cadre licite et proportionné, et de nature à être produites si la médiation n'aboutit pas. Il ne s'agit pas de « gagner » la médiation : il s'agit de lui donner une base vérifiable, ou de préparer l'étape suivante si elle échoue. La démarche relève d'une obligation de moyens : elle documente, elle ne promet aucun résultat judiciaire.

Ces éléments s'articulent avec les autres leviers de preuve du contentieux familial : nos articles sur le divorce et la protection de vos droits, sur le droit de garde, sur la dissimulation de revenus et la pension alimentaire et sur l'admissibilité de la preuve obtenue par un détective privé détaillent chacun de ces angles.

Préparer sa médiation avec un dossier solide

Retenez quatre choses. Aucune obligation générale de médier avant de saisir le juge n'existe aujourd'hui, et il n'y en a jamais eu qu'une, expérimentale : la TMFPO, limitée à onze tribunaux, aux seules demandes de modification, et close depuis le 31 décembre 2024. ⚠️ Si votre instance a été introduite dans l'un de ces onze tribunaux avant cette date, et qu'elle est encore pendante, cette condition de recevabilité a pu vous être opposée : c'est un point à vérifier avec votre avocat, pas à écarter d'un revers de main.

Vous avez intérêt à ne pas ignorer une injonction du juge de rencontrer un médiateur : depuis le 1er septembre 2025, un refus sans motif légitime peut coûter jusqu'à 10 000 €, et une simple séance d'information n'engage à rien.

Vous conservez la maîtrise du fond : la médiation ne se déroule qu'avec votre accord, et nul ne peut être contraint de négocier ni de signer.

Et si des violences sont alléguées, ou en cas d'emprise manifeste, le juge ne pouvait ni proposer la médiation ni ordonner la rencontre. Ce n'est pas à vous de justifier un refus : c'est à la décision de n'avoir pas été prise.

Entre les deux, la vraie variable reste la qualité de votre dossier. Une médiation préparée, appuyée sur des éléments vérifiables plutôt que sur des impressions, aboutit plus souvent, et lorsqu'elle n'aboutit pas, le dossier constitué sert devant le juge. Le Cabinet Normazur, agréé par le CNAPS, intervient dans ce cadre : recueil de constatations licites, rapport factuel exploitable, respect de la déontologie de la profession.


Sources officielles

Questions fréquentes

La médiation familiale est-elle obligatoire avant de saisir le JAF ?

Non. Aucun texte n'impose aujourd'hui une tentative de médiation préalable à l'ensemble des demandes portées devant le juge aux affaires familiales. Le Code civil organise une incitation forte : l'article 255 permet au juge, au titre des mesures provisoires du divorce, de proposer une mesure de médiation et d'enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur son objet et son déroulement ; l'article 373-2-10 prévoit qu'en cas de désaccord sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge s'efforce de concilier les parties, peut leur proposer une médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur. Il s'agit d'une injonction de rencontre d'information, pas d'une condition de recevabilité de la demande. ⚠️ Ces deux articles portent une réserve expresse : le juge ne peut ni proposer la médiation ni enjoindre la rencontre lorsque des violences sont alléguées par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, ou par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou en cas d'emprise manifeste.

Qu'est-ce que le décret du 18 juillet 2025 a réellement changé ?

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, publié au Journal officiel du 19 juillet 2025 et entré en vigueur le 1er septembre 2025, porte réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends. Il ne crée pas d'obligation de médiation préalable. Il regroupe et clarifie les règles applicables aux modes amiables, consacre un principe de coopération entre le juge et les parties, généralise la faculté du juge d'orienter les parties vers un médiateur ou un conciliateur, et introduit une sanction inédite : une amende civile d'un montant maximal de 10 000 € en cas de refus, sans motif légitime, de déférer à une injonction du juge. Il s'applique aux instances en cours au 1er septembre 2025.

Dans quels cas risque-t-on l'amende civile de 10 000 € ?

L'amende civile n'est pas encourue parce qu'on n'aurait « pas médié » avant de saisir le juge. Elle sanctionne le refus, sans motif légitime, de déférer à une injonction du juge de rencontrer un médiateur ou un conciliateur. Autrement dit, le point de départ est une décision du juge dans une instance déjà engagée. Le montant de 10 000 € est un maximum, laissé à l'appréciation du juge, et la loi réserve expressément le motif légitime. ⚠️ En matière familiale, une personne qui allègue des violences, ou qui subit une emprise manifeste, n'est PAS dans le cas d'un motif légitime à faire valoir : les articles 255 et 373-2-10 du Code civil interdisent au juge de prononcer cette injonction dans cette situation. Il n'y a donc aucune justification à produire, et aucune amende encourue, parce que l'injonction ne pouvait pas être prononcée.

Qu'était la TMFPO et s'applique-t-elle encore ?

La tentative de médiation familiale préalable obligatoire était un dispositif expérimental issu de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Dans les tribunaux désignés, la saisine du juge devait être précédée d'une tentative de médiation familiale, à peine d'irrecevabilité que le juge pouvait relever d'office, mais uniquement pour les demandes tendant à modifier une décision fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Ce dispositif était borné dans le temps : l'expérimentation courait jusqu'au 31 décembre 2024 et elle n'a pas été étendue à l'ensemble du territoire.

Quels tribunaux étaient concernés par l'expérimentation ?

L'arrêté du 16 mars 2017 a désigné onze juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire en matière familiale : Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Évry, Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis et Tours. Le périmètre a évolué au fil des prorogations. Il faut en retenir un point essentiel : l'obligation n'a jamais eu de portée nationale. Une personne résidant hors de ces ressorts n'a jamais été tenue de médier avant de saisir le juge, ce qui explique une partie de la confusion que l'on lit aujourd'hui sur le sujet.

Quelles étaient les exceptions à cette obligation ?

Le texte prévoyait trois cas dans lesquels la tentative de médiation n'était pas exigée. D'abord, lorsque la demande émanait conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention au sens de l'article 373-2-7 du Code civil. Ensuite, lorsque l'absence de recours à la médiation était justifiée par un motif légitime. Enfin, lorsque des violences avaient été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. Cette dernière exclusion est fondamentale : la médiation suppose deux parties en mesure de négocier librement, ce que l'emprise ou la violence rend impossible.

Le juge peut-il m'imposer d'accepter une médiation ?

Non. Il faut distinguer deux choses. Le juge peut vous enjoindre de rencontrer un médiateur familial pour une séance d'information : cette rencontre porte sur l'objet et le déroulement de la médiation et ne vous engage pas. En pratique, cet entretien d'information n'est pas facturé dans les services de médiation familiale conventionnés par les caisses d'allocations familiales, mais aucun texte ne consacre cette gratuité : elle résulte du financement de ces structures, et non d'une règle de droit. En revanche, la médiation elle-même repose sur le consentement : l'article 373-2-10 du Code civil précise que le juge désigne un médiateur après avoir recueilli l'accord des parties. Personne ne peut être contraint de négocier un accord ni d'en signer un. C'est le refus de se présenter à la rencontre d'information ordonnée, sans motif légitime, qui expose désormais à l'amende civile. ⚠️ Rappel : lorsque des violences sont alléguées ou en cas d'emprise manifeste, cette injonction ne peut pas être prononcée.

En quoi un agent de recherches privées agréé peut-il intervenir ?

La médiation ne fonctionne que si les parties discutent sur la base de faits partagés. Lorsqu'un désaccord porte sur des éléments factuels contestés (une résidence réelle, une situation professionnelle, des ressources non déclarées, le respect effectif d'un droit de visite), le débat s'enlise faute d'éléments vérifiables. Un cabinet agréé par le CNAPS peut établir un rapport factuel et daté, dans un cadre licite et proportionné, susceptible d'être produit devant le juge si la médiation n'aboutit pas. Il s'agit d'une obligation de moyens : l'enquête documente des constatations, elle ne garantit aucun résultat judiciaire. Notre page sur l'[agrément CNAPS](/agrement-cnaps) détaille ce cadre.

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