Le cas type est toujours le même. Un époux a vendu des parts de société l'an dernier. Une procédure de divorce est engagée. Et la demande arrive sous la forme : « je veux savoir où est passé l'argent ».
La question qu'il faut poser avant toute recherche n'est pas « où est l'argent ». C'est à quelle date le partage se fige. Parce que selon que la vente précède ou suive cette date, ce n'est pas la même enquête, ce n'est pas le même texte, et ce n'est pas le même résultat.
C'est le point le plus souvent sauté avant une enquête financière de divorce, et il commande tout le reste : un patrimoine ne se cherche pas dans l'absolu, il se cherche à une date, et sous un régime.
La date que fixe le Code civil
L'article 262-1 du Code civil énonce que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, selon trois cas distincts :
- divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire : à la date à laquelle la convention acquiert force exécutoire, à moins qu'elle n'en stipule autrement ;
- divorce par consentement mutuel judiciaire (1° de l'article 229-2) : à la date de l'homologation de la convention, à moins qu'elle n'en dispose autrement ;
- divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal, ou pour faute : à la date de la demande en divorce.
Ce troisième cas est celui de la majorité des dossiers conflictuels, et c'est celui qui a changé. Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, le point de départ est la demande en divorce.
⚠️ Pour les dossiers plus anciens, la règle n'est pas celle-là. Les procédures dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la réforme sont poursuivies et jugées selon la loi ancienne, y compris si le jugement intervient après : la date de référence y reste celle de l'ordonnance de non-conciliation. Comme beaucoup de liquidations traînent des années après le prononcé, ce cas reste fréquent. Vérifier lequel des deux textes s'applique est la première question à poser à votre avocat.
Le report : il se demande, et il se demande à temps
L'article 262-1 ajoute une possibilité décisive : à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le même alinéa pose immédiatement deux limites que les articles de vulgarisation oublient presque toujours.
« Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. » C'est la phrase la plus coûteuse de tout ce sujet. Le report se joue pendant la procédure.
La Cour de cassation en a précisé la borne exacte, et elle est plus favorable qu'on ne le croit souvent : la demande de report, « accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision de divorce n'a pas acquis force de chose jugée » (Cass. civ. 1re, 14 mars 2006, pourvoi n° 04-20.765, publié au bulletin). Autrement dit, un divorce prononcé en première instance ne referme pas la porte tant que les voies de recours sont ouvertes.
En revanche, une fois cette force de chose jugée acquise, au stade de la liquidation, quand les comptes se font et que les difficultés apparaissent, la demande n'est plus ouverte. Commander une enquête à ce moment-là pour obtenir un report est une dépense sans objet. Où en est exactement votre procédure sur ce point est une question pour votre avocat, et elle ne souffre pas d'attendre.
« La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. » Autrement dit, le report ne rend pas rétroactivement indemnitaire l'occupation du logement. C'est souvent le poste que l'on croit récupérer, et c'est celui que le texte réserve.
Ce que la Cour de cassation a allégé, et que beaucoup présentent à l'envers
Le texte exige deux faits : avoir cessé de cohabiter, et avoir cessé de collaborer. On en déduit fréquemment qu'il faudrait prouver les deux séparément, et que vivre séparément ne suffirait pas.
Ce n'est pas ce que juge la Cour de cassation. Dans un arrêt du 5 avril 2023, elle censure une cour d'appel en ces termes : « alors que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass. civ. 1re, 5 avril 2023, pourvoi n° 21-24.202 ; arrêt inédit, non publié au bulletin).
La conséquence est très concrète et elle joue dans les deux sens :
- Pour l'époux qui demande le report : établir et dater la séparation de fait suffit à faire jouer la présomption. Il n'a pas à démontrer en plus la fin de la collaboration patrimoniale.
- Pour l'époux qui s'y oppose : la présomption est simple, donc réfragable. C'est de ce côté-là que se documente une collaboration persistante, gestion commune d'une société, d'un bien locatif, de comptes ou d'une exploitation.
Dire l'inverse, c'est envoyer un client financer la démonstration d'un fait dont la preuve ne lui incombe pas. Nous préférons le dire clairement, quitte à réduire le périmètre d'une mission.
Ce que la date ferme, et ce qu'elle ne ferme pas
Une idée fausse circule : une fois la demande déposée, l'époux qui vend un bien commun aurait « pris les devants », et la vente serait annulée.
L'article 262-2 du Code civil dispose que toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, et toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la demande en divorce, sera déclarée nulle s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.
Trois précisions, dans cet ordre.
La nullité suppose une fraude établie : elle n'est ni automatique ni acquise. Tant qu'elle ne l'est pas, l'acte reste valable à l'égard du tiers acquéreur, et la discussion se déplace vers la valeur reprise en compte dans la liquidation, pas vers le retour du bien. Enfin, ce texte vise les biens communs : il suppose un régime de communauté, et ne joue ni en séparation de biens ni en participation aux acquêts.
Le régime matrimonial ne change pas les faits, il change les armes
L'article 1477 du Code civil prévoit que l'époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté « est privé de sa portion dans lesdits effets », et que celui qui aurait sciemment dissimulé l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. C'est une sanction lourde, dont nous détaillons le mécanisme, les conditions et la preuve dans notre article sur le recel de communauté.
Elle a toutefois une frontière. La Cour de cassation a jugé que, sous le régime de la participation aux acquêts, les biens acquis par les époux au cours du mariage « constituent des biens qui leur sont personnels et non des biens communs », chacun ne pouvant prétendre à la dissolution qu'à une créance de participation, « il en résulte que les dispositions du texte précité ne leur sont pas applicables » (Cass. civ. 1re, 4 mai 2011, pourvoi n° 10-15.787, publié au bulletin, Bull. 2011, I, n° 83).
Cela ne laisse pas l'époux sans recours, et c'est important de le dire. Le régime de participation aux acquêts a son propre mécanisme : l'article 1573 du Code civil prévoit qu'aux biens existants « on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement », et ajoute que « l'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, si celui-ci n'y a consenti ».
Deux régimes, deux fondements, et surtout deux façons de construire un dossier : dans un cas on documente un recel, dans l'autre on documente des aliénations datées. Vérifier son régime matrimonial est donc la première étape, avant même de se demander où chercher.
Les quatre dates à établir avant de lancer une enquête financière de divorce
Voici ce que nous demandons en cadrage sur un dossier patrimonial. Ces dates ne sont pas une analyse juridique, elles en sont la matière : ce sont celles que votre avocat doit pouvoir lire.
| # | La date | Ce qu'elle commande | |---|---|---| | 1 | Date et nature du régime matrimonial (contrat, ou mariage sans contrat) | Quel fondement est ouvert : recel de communauté (1477) ou réunion fictive en participation aux acquêts (1573). Ce n'est pas la même enquête. | | 2 | Date de la demande en divorce, ou de l'ordonnance de non-conciliation pour un dossier ancien | Le point d'effet patrimonial (262-1), et le seuil au-delà duquel une aliénation de biens communs est attaquable pour fraude (262-2, en régime communautaire seulement) | | 3 | Date de cessation de la cohabitation | Le fait à établir pour demander le report. Sa preuve fait présumer la fin de la collaboration. | | 4 | Éléments de collaboration patrimoniale postérieurs, s'il y en a | Ce qui permet, en défense, de renverser la présomption ; ou, en demande, de savoir à quoi s'attendre |
La ligne 4 est volontairement formulée comme une question ouverte et non comme une date à prouver. C'est la conséquence directe de la présomption : sur ce point, la charge n'est pas du côté de celui qui demande le report.
Ce que nous pouvons établir, et ce que nous ne faisons pas
Le Cabinet Normazur est un cabinet d'agents de recherches privées agréés par le CNAPS, exerçant dans le cadre du Livre VI du Code de la sécurité intérieure. Sur un dossier patrimonial, cela délimite précisément notre part.
Ce que nous établissons : des constatations matérielles datées, l'exploitation de sources légalement accessibles et de registres publics, la reconstitution documentée de la chronologie d'une séparation, l'identification d'éléments patrimoniaux apparents et de leurs mouvements visibles. Le tout dans un rapport daté, remis à vous et à votre conseil.
Ce que nous ne faisons pas, parce que la loi ne le permet pas : accéder à des fichiers fermés, obtenir des relevés bancaires, ou qualifier juridiquement ce que nous constatons. Nous ne disons pas si un bien entre dans la masse à partager, ni si une fraude est caractérisée. Nous documentons ; l'analyse revient à votre avocat, et la décision au juge.
Notre méthode et nos limites sont détaillées sur nos pages agrément CNAPS et déontologie. Sur la manière dont une preuve réunie par un détective est reçue en justice, voir notre article sur l'admissibilité de la preuve.
À retenir
- La question précède la recherche : à quelle date le partage se fige-t-il, et sous quel régime ? Sans ces deux réponses, une enquête financière de divorce cherche sans savoir ce qui compte.
- Divorce accepté, altération du lien ou faute : la date de la demande en divorce (article 262-1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2021). Pour une requête initiale antérieure, c'est l'ordonnance de non-conciliation.
- Le report se demande, et seulement à l'occasion de l'action en divorce. Il reste possible pour la première fois en appel tant que la décision de divorce n'a pas acquis force de chose jugée ; passé ce stade, la demande est fermée.
- La cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration (Cass. civ. 1re, 5 avril 2023, n° 21-24.202, inédit) : la preuve à rapporter est plus légère qu'on ne le lit souvent.
- Une aliénation postérieure à la demande n'est annulable que si la fraude est prouvée (262-2), et ce texte suppose un régime de communauté.
- Le régime commande le fondement : recel de communauté (1477) d'un côté, réunion fictive des biens aliénés frauduleusement (1573) de l'autre.
Sources
Textes et décisions consultés sur Légifrance le 4 septembre 2026.
- Article 262-1 du Code civil, version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019)
- Article 262-2 du Code civil, version en vigueur depuis le 1er janvier 2021
- Article 1477 du Code civil, version en vigueur depuis le 14 mai 2009 (loi n° 2009-526 du 12 mai 2009)
- Article 1573 du Code civil, version en vigueur depuis le 1er juillet 1986
- Cass. civ. 1re, 4 mai 2011, pourvoi n° 10-15.787, publié au bulletin (Bull. 2011, I, n° 83)
- Cass. civ. 1re, 5 avril 2023, pourvoi n° 21-24.202, arrêt inédit
- Cass. civ. 1re, 14 mars 2006, pourvoi n° 04-20.765, publié au bulletin
Cet article expose un cadre légal et la pratique de terrain d'un cabinet d'enquête ; il ne constitue pas une consultation juridique et ne remplace pas l'analyse de votre avocat sur votre dossier. Si vous devez établir une chronologie de séparation ou documenter des éléments patrimoniaux dans un délai contraint, exposez-nous la date que votre conseil retient : c'est elle qui cadre la mission.
Questions fréquentes
À quelle date le divorce prend-il effet entre les époux quant à leurs biens ?
L'article 262-1 du Code civil distingue selon la voie suivie. Pour un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention acquiert force exécutoire, à moins que la convention n'en stipule autrement. Pour un divorce par consentement mutuel judiciaire (1° de l'article 229-2), à la date de l'homologation de la convention, à moins qu'elle n'en dispose autrement. Pour un divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Cette dernière règle vaut dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
Et si la procédure a été engagée avant 2021 ?
Les procédures dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la réforme sont poursuivies et jugées selon la loi ancienne, y compris lorsque le jugement intervient après. Dans ce cas, la date d'effet de référence reste celle de l'ordonnance de non-conciliation. C'est la première vérification à faire sur un dossier ancien encore en liquidation, et elle appartient à votre avocat.
Peut-on faire remonter cette date plus tôt, et jusqu'à quand ?
Oui, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Mais l'article 262-1 précise que cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Elle se joue donc pendant la procédure. La Cour de cassation admet qu'étant accessoire à la demande en divorce, elle peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision de divorce n'a pas acquis force de chose jugée (Cass. civ. 1re, 14 mars 2006, n° 04-20.765, publié au bulletin). En revanche, une fois cette force acquise, au stade de la liquidation, la demande n'est plus ouverte. C'est le point de calendrier le plus coûteux de tout ce sujet, et il se vérifie sans attendre avec votre avocat.
Faut-il prouver séparément la fin de la cohabitation et celle de la collaboration ?
Non. La Cour de cassation juge que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (Cass. civ. 1re, 5 avril 2023, pourvoi n° 21-24.202, arrêt inédit). Il s'agit d'une présomption simple : l'époux qui s'oppose au report peut la renverser en démontrant qu'une collaboration patrimoniale a persisté, par exemple la gestion commune d'une société, d'un bien locatif ou de comptes. Une enquête sert donc à établir et dater la séparation de fait, ou, en défense, à documenter cette collaboration persistante.
Un bien vendu pendant la procédure échappe-t-il au partage ?
Pas nécessairement, mais l'annulation n'est ni automatique ni acquise. L'article 262-2 du Code civil prévoit que toute obligation contractée à la charge de la communauté et toute aliénation de biens communs faite par un époux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la demande en divorce, sera déclarée nulle s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint. Tant que la fraude n'est pas établie, l'acte reste valable à l'égard du tiers acquéreur, et la discussion se déplace vers la valeur reprise en compte dans la liquidation. Ce texte vise la communauté.
Le régime matrimonial change-t-il quelque chose ?
Beaucoup, et c'est la première chose à vérifier. La sanction du recel de communauté de l'article 1477 est propre au régime de communauté : la Cour de cassation a jugé que, sous le régime de la participation aux acquêts, les biens acquis pendant le mariage sont des biens personnels et non des biens communs, de sorte que ce texte n'y est pas applicable (Cass. civ. 1re, 4 mai 2011, n° 10-15.787, publié au bulletin). Cela ne laisse pas l'époux sans recours pour autant : l'article 1573 du Code civil prévoit la réunion fictive au patrimoine final des biens aliénés frauduleusement, et présume la fraude pour une aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu.
Un détective privé peut-il dire si un bien entre encore dans le partage ?
Non. Qualifier un bien, fixer une date d'effet ou apprécier une fraude sont des analyses juridiques qui relèvent de votre avocat. Un agent de recherches privées agréé CNAPS, soumis au Livre VI du Code de la sécurité intérieure, établit et date des éléments matériels par des moyens licites, et les restitue dans un rapport. Il documente ; il ne qualifie pas.
