La liquidation du régime matrimonial est le moment où se décide ce qui entre dans le partage. L'article 1477 du Code civil répond à une question précise : que devient la part de l'époux qui a détourné ou recelé des effets de la communauté. La réponse tient dans le texte. Elle ne tient pas dans une liste de montages, ni dans une promesse de résultat.
Recel de communauté : ce que dit l'article 1477
Le texte consolidé en vigueur depuis le 14 mai 2009 est celui-ci :
« Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. »
La seconde phrase est en vigueur depuis le 1er janvier 2005. Elle vient de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, article 21. La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, article 10, a seulement remplacé « diverti » par « détourné ». Elle n'a pas créé la phrase sur la dette.
Deux conséquences, écrites séparément. Sur un effet de la communauté, l'époux qui l'a détourné ou recelé est privé de sa portion dans cet effet. Sur une dette commune, la dissimulation doit avoir été faite sciemment, et celui qui l'a faite doit assumer la dette définitivement. Le mot « sciemment » n'est écrit que dans la seconde phrase.
L'article 9 du Code de procédure civile ajoute la charge de la preuve, qui est générale : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L'époux qui demande au juge d'appliquer l'article 1477 doit établir les faits de sa demande. Le texte ne renverse pas cette charge au profit de celui qui allègue le recel.
Quand l'article 1477 ne s'applique pas
La première chambre civile a jugé, le 4 mai 2011 (pourvoi n° 10-15.787, publié au Bulletin), que l'article 1477 édicte une sanction à l'encontre de l'époux commun en biens coupable d'un recel des effets de la communauté. Sous le régime de la participation aux acquêts, les biens acquis au cours du mariage sont des biens personnels, et non des biens communs. Chacun des époux ne peut prétendre, à la dissolution, qu'à une créance de participation. Les dispositions de l'article 1477 ne leur sont pas applicables.
La séparation de biens ne crée pas non plus la masse commune que le texte suppose. La date à laquelle le partage se fige, et le régime qui commande la sanction, sont repris dans la page sur la date des effets du divorce et le patrimoine dissimulé.
Un bien est présumé commun, y compris hors de France
L'article 1402 du Code civil, en vigueur depuis le 1er février 1966, dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. À défaut d'inventaire ou d'autre preuve préconstituée, le juge peut prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, documents de banque et factures. Il peut admettre le témoignage ou la présomption s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Cette présomption ne dit rien du pays où le bien se trouve. Un compte ouvert à l'étranger n'a pas, dans ce texte, un régime plus sévère ni plus léger qu'un compte ouvert en France. Celui qui le revendique comme propre doit le prouver. Celui qui invoque l'article 1477 doit, de son côté, prouver le détournement ou le recel.
Des parts qui naissent après la dissolution
Le 17 janvier 2024 (pourvoi n° 22-11.303, publié au Bulletin), la première chambre civile a jugé que les droits sociaux naissent à la date d'immatriculation de la société, et non à la conclusion du contrat de société. Les droits sociaux résultant d'une immatriculation postérieure à la dissolution de la communauté ne constituent pas un effet de la communauté pour l'application de l'article 1477.
La date à comparer n'est donc pas seulement celle du jugement de divorce. C'est la date de dissolution de la communauté, mise en regard de la date d'immatriculation. Cette date figure au registre du commerce et des sociétés.
La déclaration de l'article 272 n'est pas la sanction du recel
L'article 272 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 5 juin 2014, concerne la prestation compensatoire. Dans le cadre de sa fixation, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Le Conseil constitutionnel, par la décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014, a déclaré le second alinéa de cet article contraire à la Constitution. Cet alinéa n'est plus en vigueur.
Cette déclaration ne se confond pas avec l'article 1477. L'une sert à fixer ou à réviser une prestation compensatoire. L'autre prive de sa portion l'époux qui a détourné ou recelé un effet de la communauté.
Une décision déjà passée en force de chose jugée ne s'ouvre pas à nouveau parce qu'une déclaration serait inexacte. L'article 595 du Code de procédure civile n'ouvre le recours en révision que pour l'une de ces quatre causes : s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Le délai de l'article 596 est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause. Les articles 643 et 644 augmentent ce délai selon le siège de la juridiction et le lieu où demeure la partie.
La dissimulation de revenus au stade d'une pension alimentaire est une autre question, traitée dans la page sur la pension alimentaire et la dissimulation de revenus.
Avant de signer l'état liquidatif : les pièces à réunir
Le tableau ci-dessous est une liste de pièces. Il ne dit pas ce que le juge en fera. Chaque ligne correspond à un texte ouvert le 2 novembre 2026.
| Question à trancher | Pièce à avoir sous la main | Texte | | --- | --- | --- | | Y a-t-il une communauté ? | Contrat de mariage, ou constat de son absence (communauté légale) | Article 1477. Hors communauté, Cass. 1re civ., 4 mai 2011, n° 10-15.787 | | À quelle date la masse se fige-t-elle ? | Date de dissolution de la communauté | À comparer avec l'immatriculation, Cass. 1re civ., 17 janvier 2024, n° 22-11.303 | | Le bien est-il commun ou propre ? | Inventaire, titres, documents de banque, factures | Article 1402 | | Une prestation compensatoire est-elle en jeu ? | Déclaration certifiant sur l'honneur les ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie | Article 272, alinéa demeuré en vigueur | | Des parts de société sont-elles en cause ? | Extrait du registre : date d'immatriculation | Article 1477 et arrêt du 17 janvier 2024 | | Faut-il une mesure avant tout procès ? | Éléments précis déjà réunis, puis demande au juge | Article 145 du Code de procédure civile |
Aucun de ces documents, seul, ne caractérise le recel. L'article 9 rappelé plus haut reste la règle : les faits nécessaires à la prétention sont à prouver.
L'article 145 : une mesure possible, pas un résultat
L'article 145 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, en vigueur le 1er septembre 2025 pour les instances introduites à compter de cette date, dispose :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le même article fixe la juridiction compétente : au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Lorsque la mesure porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Le texte pose un motif légitime et une mesure légalement admissible. Il ne dit pas que la demande aboutit. Il ne dit pas non plus qu'un rapport d'enquête en tient lieu. Le juge apprécie le motif au vu de ce qui lui est soumis.
Sur la preuve elle-même, l'assemblée plénière du 22 décembre 2023 (pourvoi n° 20-20.648) a jugé qu'une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale n'est pas nécessairement écartée des débats. Quand cela lui est demandé, le juge apprécie si cette preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Il met en balance le droit à la preuve et les droits qui s'y opposent. Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments qui portent atteinte à d'autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Le détail de ce contrôle est dans la page sur l'admissibilité de la preuve. Cette page ne préjuge d'aucune décision.
Les recherches du cabinet sont faites par des agents de recherches privées agréés. L'agrément CNAPS, la déontologie et la méthodologie sont publics. Rien, dans ces pages, ne vaut jugement sur un dossier.
Ce qu'il faut retenir
L'article 1477 prive de sa portion l'époux qui a détourné ou recelé un effet de la communauté, et fait assumer définitivement la dette commune dissimulée sciemment. Il ne s'applique pas hors d'une communauté, et la Cour de cassation l'a dit pour la participation aux acquêts. L'article 1402 répute le bien commun tant que le propre n'est pas prouvé, sans règle spéciale pour l'étranger. Des parts nées d'une immatriculation postérieure à la dissolution ne sont pas un effet de communauté. La déclaration de l'article 272 et le recours en révision de l'article 595 sont d'autres mécanismes, avec leurs propres conditions. L'article 145 ouvre une demande au juge. Il n'en annonce pas l'issue.
Cabinet Normazur est établi à Antibes. Emmanuel Bayard, auteur de cette page, est associé implanté en Normandie, sans établissement sur place. Les pages détective privé à Antibes et Emmanuel Bayard disent cette répartition, et rien d'autre.
Sources
Textes et décisions relus le 2 novembre 2026.
- Code civil, article 1477, texte consolidé en vigueur depuis le 14 mai 2009 (loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, article 10, « détourné » à la place de « diverti ») : Légifrance
- Code civil, article 1477, version du 1er janvier 2005 au 14 mai 2009 (loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, article 21, phrase sur la dette) : Légifrance
- Code civil, article 1402, en vigueur depuis le 1er février 1966 : Légifrance
- Code civil, article 272, en vigueur depuis le 5 juin 2014, second alinéa déclaré contraire à la Constitution (Cons. const., 2 juin 2014, n° 2014-398 QPC) : Légifrance
- Code de procédure civile, article 9 : Légifrance
- Code de procédure civile, article 145, rédaction du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, en vigueur le 1er septembre 2025 : Légifrance
- Code de procédure civile, article 595, en vigueur depuis le 1er janvier 1976 : Légifrance
- Code de procédure civile, article 596 : Légifrance
- Code de procédure civile, article 643, en vigueur depuis le 11 mai 2017 : Légifrance
- Code de procédure civile, article 644, en vigueur depuis le 11 mai 2017 : Légifrance
- Cass. 1re civ., 4 mai 2011, n° 10-15.787 : Cour de cassation
- Cass. 1re civ., 17 janvier 2024, n° 22-11.303 : Cour de cassation
- Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 : Cour de cassation
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le recel de communauté ?
C'est la situation visée par l'article 1477 du Code civil. Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans ces effets. Celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. Le texte suppose une communauté. La Cour de cassation juge qu'il ne s'applique pas aux époux mariés sous la participation aux acquêts (Cass. 1re civ., 4 mai 2011, n° 10-15.787).
Qui doit prouver le recel ?
L'article 9 du Code de procédure civile met à la charge de chaque partie la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. L'époux qui demande l'application de l'article 1477 doit donc établir les faits sur lesquels il se fonde. Ce n'est pas la même question que l'article 1402 : tout bien est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve pas qu'il est propre. Celui qui revendique un bien comme propre doit rapporter cette preuve.
Quelle est la sanction écrite à l'article 1477 ?
Deux phrases, et pas davantage. L'époux qui a détourné ou recelé des effets de la communauté est privé de sa portion dans ces effets. L'époux qui a dissimulé sciemment une dette commune doit l'assumer définitivement. Le mot « sciemment » figure dans la phrase sur la dette. Il ne figure pas dans la phrase sur les effets.
La déclaration sur l'honneur de l'article 272 est-elle le recel ?
Non. L'article 272 concerne la prestation compensatoire : les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Ce n'est pas la sanction de l'article 1477. Une décision déjà passée en force de chose jugée ne se rétracte, par le recours en révision, que dans les quatre cas de l'article 595 du Code de procédure civile, et seulement si l'auteur du recours n'a pas pu, sans faute, invoquer la cause plus tôt.
Un compte à l'étranger est-il traité à part ?
L'article 1402 ne distingue pas selon le lieu du bien. Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve pas qu'il est propre par application d'une disposition de la loi. Le lieu, en France ou à l'étranger, ne crée pas une seconde présomption.
Un rapport d'enquête privée est-il recevable ?
Aucun texte cité ici ne le garantit. L'assemblée plénière, le 22 décembre 2023 (n° 20-20.648), juge qu'une preuve obtenue ou produite de façon illicite ou déloyale n'est pas écartée d'office dans un procès civil. Quand on le lui demande, le juge met en balance le droit à la preuve et les droits qui s'y opposent. La production doit être indispensable à l'exercice de ce droit, et l'atteinte strictement proportionnée au but poursuivi. La décision appartient au juge saisi.
Sous quel régime l'article 1477 s'applique-t-il ?
La Cour de cassation le réserve à l'époux commun en biens, coupable d'un recel des effets de la communauté. Sous la participation aux acquêts, les biens acquis pendant le mariage sont des biens personnels, et chaque époux ne peut prétendre, à la dissolution, qu'à une créance de participation. L'article 1477 ne leur est pas applicable (Cass. 1re civ., 4 mai 2011, n° 10-15.787).
